Archive for the ‘PLU’ Category

h1

PLU: le recours

10 juin 2015

Le 3 juin 2015, Me Paloux nous a informés d’avoir déposé au Tribunal administratif le mémoire ampliatif, dont le texte est reproduit ci-après:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NICE

MÉMOIRE AMPLIATIF

 

 

POUR : 1°/ – L’Association de la Vallée verte et des Soullières ;

2°/ – Monsieur Maurizio ZAMPETTI ;

3°/ – Monsieur Geoffrey BRAMHAM ;

Ayant pour Avocat : Maître Louis-Jérôme PALOUX

Docteur en droit

Spécialiste en droit public

11, Boulevard Carabacel

06000 NICE

(Tél. : 04.93.04.02.55 ; fax : 04.93.04.86.60)

                                                     Demandeurs ;

CONTRE :            La Commune de BIOT ;

                                                    Défenderesse ;

Observations à l’appui de la requête n°1500677-2

 

FAITS

  1. – Par délibération du 6 mai 2010, le Conseil municipal de la Commune de BIOT a approuvé le Plan local d’urbanisme (PLU).

Le PLU a fait l’objet de trois modifications approuvées les 22 septembre 2011, 26 janvier 2012 et 26 septembre 2013. Une révision simplifiée a été approuvée par délibération du 30 octobre 2012.

Une déclaration de projet a été approuvée le 14 mai 2014, afin de permettre l’extension de l’entreprise Galderma sur Sophia-Antipolis.

Prétextant de vouloir tenir compte de l’évolution du contexte juridique, issu notamment de la loi ALUR en date du 20 février 2014, ayant pour conséquences la suppression du coefficient d’occupation des sols et des superficies minimales de construction, mais également l’instauration de zones de mixité sociale dans les quartiers, par délibération du 26 juin 2014, le Conseil de la Commune de BIOT a décidé de procéder à une nouvelle modification de son PLU.

L’enquête publique préalable s’est déroulée du 29 septembre au 31 octobre 2014.

Au cours de cette enquête, l’association de la Vallée verte et des Soullières a fait valoir ses craintes quant à l’institution d’un périmètre d’études dans le quartier des Soullières (article L.123-2 a) du Code de l’urbanisme), présupposant un risque d’urbanisation intensive.

D’ailleurs, de nombreux habitants ont exprimé leurs inquiétudes de voir se développer des logements sociaux sur le territoire communal, tel que la Commune de BIOT l’a fait apparaître comme faisant partie de ses objectifs, malgré l’absence de précision dans le dossier d’enquête public quant aux PLH.

L’enquête publique a recueilli plus de 250 observations orales et écrites.

Par délibération du 11 décembre 2014, le Conseil municipal de la Commune de BIOT a approuvé la modification n°4 de son plan local d’urbanisme.

C’est la délibération déférée à la censure du Tribunal administratif  par l’association  de la Vallée verte et des Soullières, Messieurs ZAMPETTI et BRAHMAM, habitants de BIOT.

 

DISCUSSION

II– Tel qu’il sera démontré, la délibération attaquée encourt l’annulation, tant sur la procédure, que sur le fond.

ILLEGALITES EXTERNES

III. – En premier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions combinées des articles L.123-13-1 et L.121-4-I et L.123-10 du Code de l’urbanisme, l’avis de la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis requis en sa qualité d’EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat ait été annexé au dossier soumis à enquête publique.

III.1. – L’article L.123-8 du Code de l’urbanisme énonce :

« Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L. 123-13, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions.

La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 avant l’ouverture de l’enquête publique ou, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.

Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».

L’article L.121-4 dudit code dispose :

« I. ― L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L.1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de métiers ».

L’article L.123-10 du Code de l’urbanisme, 1er §, indique :

« Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques concernées ».

Aux termes d’un arrêt d’Assemblée du 23 décembre 2011, Danthony, Req. n° 335033 ; Rec. p. 649, le Conseil d’Etat a jugé :

« s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ; »

La méconnaissance des articles L.123-8 et L.123-10 du Code de l’urbanisme constitue une irrégularité substantielle de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme (en ce sens : CAA Lyon, 10 mai 2011, Req. n°10LY00481) :

« qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avis expressément émis par des personnes publiques consultées doivent, pour assurer une complète information du public, être versés au dossier soumis à enquête alors même que lesdites personnes publiques se sont bornées à indiquer que le projet n’appelait pas d’observations particulières de leur part ; qu’il est constant en l’espèce que les avis ainsi formulés par la chambre de commerce et d’industrie de la Savoie et l’INAO ne figuraient pas au dossier d’enquête ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que cette omission constitue une irrégularité substantielle de la procédure d’élaboration du PLU entachant d’illégalité la délibération litigieuse ; »

III.2. – Au cas présent, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’avis qui devait être donné par la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis, en sa qualité d’EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat, ait été annexé au dossier d’enquête publique, alors que la procédure de modification a notamment pour objet « d’introduire une obligation de réaliser des logements sociaux sur toutes opérations de logements comprenant plus de 800 m² de surface de plancher ou plus de 12 logements » (cf. p. 6 du rapport de présentation, production n°1).

Or, le rapport de présentation indique de manière succincte que la modification aurait pour objet d’atteindre les objectifs du PLH, « devant un constat d’un rythme de construction de LLS inférieur à celui espéré dans la retranscription du PLH » (cf. p. 9 du rapport de présentation).

A défaut de produire l’avis de l’autorité compétente directement concernée par le PLH, et au regard des données plus que succinctes du rapport de présentation sur la justification des LLS au regard des exigences du PLH, l’irrégularité est substantielle.

IV.– En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la convocation des membres du Conseil municipal ait comporté une note explicative de synthèse, conformément aux exigences de l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales.

Selon l’article L.2121-12 du CGCT :

« Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».

A défaut de transmission de la note explicative de synthèse, la procédure d’approbation de la délibération contestée est entachée d’une irrégularité substantielle (CAA Nancy, 30 septembre 1999, Commune de Longeville-les-Mètz, Req. n°96NC00687), sauf à démontrer que les conseillers municipaux aient disposé « d’une information équivalente à celle résultant de la note de synthèse » (en ce sens, s’agissant de la procédure d’approbation d’un PLU : CE 26 juin 2013, req. n°3534058).

En l’espèce, la collectivité publique n’a pas respecté les exigences précitées, de sorte que la procédure de modification du PLU est entachée d’irrégularité.

 

V – En troisième lieu, contrairement aux dispositions de l’article R.123-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation n’est pas suffisamment précis, en ce qui concerne les objectifs du PLH, d’une part, et la justification de la création de deux servitudes de mixité sociale MS 6 et MS 9, d’autre part.

V.1. – Selon les dispositions insérées à l’article R.123-2 du Code de l’urbanisme :

« Le rapport de présentation  …

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement ; ».

S’agissant de l’institution d’une servitude de mixité sociale, établie sur le fondement de l’article L.123-2-b du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit justifier de la cohérence de ce choix avec les enjeux et les objectifs de mixité sociale.

Aux termes d’un arrêt du 12 juillet 2013, Commune de Sainte-Sigolène, req. n°13LY00621, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé :

« que la société Sotita fait valoir que le rapport de présentation  » aborde de façon imprécise la question des incidences du plan sur le site initial et sur l’environnement « , mais s’abstient elle-même de préciser en quoi ce rapport, qui comporte, conformément aux dispositions précitées, un chapitre consacré à l’évaluation de ses incidences sur l’environnement, serait à cet égard incomplet ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, ce même document évoque les enjeux de la mixité sociale, de la diversité de l’habitat et du développement de l’offre de logements sociaux figurant d’ailleurs au nombre des objectifs du plan local d’urbanisme, et justifie, secteur par secteur, les choix retenus en matière de développement de l’urbanisation ; qu’il a ainsi été satisfait aux exigences de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme »

En outre, selon un commentaire jurisprudentiel autorisé (Cornille P. : Les servitudes de mixité sociale sont légales, un point c’est tout, Construction Urbanisme n°9, septembre 2013, comm.12) :

« Il faut rappeler bien sûr que les motifs pour lesquels ces servitudes sont instituées, de même que leur objet et leur localisation exacte, doivent être exposés de manière précise dans le rapport de présentation (CAA Nantes, 23 mars 2012, Req. n°10NT01406 ; CAA Bordeaux, 26 novembre 2009,  Commune Gradignan, Req. n°08BX00396 ; voir également : Chevilley-Hiver C. : La mixité sociale dans les plans locaux d’urbanisme,  AJDA 2013, p. 207).

V.2.Au cas présent, les développements du rapport de présentation, inhérents à la mixité sociale, sont particulièrement succincts.

« Devant un constat d’un rythme de construction de LLS inférieur à celui espéré dans la retranscription du PLH, il est décidé de renforcer les possibilités de construction de logement social par différentes mesures :

  • soit ciblé sur du foncier mutable ;
  • soit sur toute la Commune : pour les opérations de plus de 800 m² de surface de plancher ou de plus de 12 logements ».

Or, l’objet de la modification « vise [notamment] à introduire une obligation de réaliser des logements sociaux sur toutes opérations collectives de logements comprenant plus de 800 m² de surface de plancher ou plus de 12 logements ».

Il ne résulte pas du rapport de présentation une justification des choix opérés au regard du programme local de l’habitat, dont les objectifs ne sont pas mentionnés ou analysés.

C’est pourquoi, la modification n°4 engendre autant d’observations écrites et orales du public quant à leur incompréhension ou mécontentement quant à l’objectif de création des logements sociaux.

Outre le respect des objectifs fixés au PLH, le rapport de présentation doit expliquer, en application de l’article R.123-2 du Code de l’urbanisme, les raisons pour lesquelles tel secteur de la commune a été choisi pour être grevé d’une servitude de mixité sociale.

Selon un commentaire jurisprudentiel autorisé, « les motifs pour lesquels une servitude est instituée, de même que l’objet et la localisation de la servitude, doivent être exposés de manière précise dans le rapport de présentation du PLU (CAA Nantes, 23 mars 2012, Req. n°10NT01406; CAA Bordeaux, 26 novembre 2009, Commune de Gradignan, Req. n°08BX00396) » (Chevilley-Hiver C. : La mixité sociale dans les plans locaux d’urbanisme, précité).

Force est de constater que le rapport de présentation est muet quant à la justification de l’emplacement des servitudes MS 6 et MS 9, alors que deux autres servitudes ont été supprimées (cf. p.55 du rapport de présentation).

Or, l’institution de ces servitudes de mixité sociale ne se justifie pas seulement au regard des objectifs de mixité, tels que prescrits par le PLH, mais aussi en fonction des orientations d’aménagement (cf. art. L.123-1-4 du Code de l’urbanisme).

En conséquence, au regard de l’ensemble des vices de légalité externe précités, l’annulation de la délibération litigieuse est encourue.

ILLEGALITES INTERNES.

VI – En premier lieu, la délibération contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce que le périmètre d’études instituée au titre de l’article L.123-2-a) du Code de l’urbanisme, dans le quartier des Souillères, n’est pas justifié.

VI.1. – L’article L.123-2 du Code de l’urbanisme dispose :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;

… / … »

Selon une réponse du Ministre de l’écologie et du développement durable, à une question écrite n°148, portant sur les modalités d’application de l’article L.123-2 a) du Code de l’urbanisme :

« Dans les zones urbaines du plan local d’urbanisme (PLU), les documents graphiques font notamment apparaître les secteurs frappés d’une servitude d’urbanisme dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Cela permet, pour une durée de cinq ans au maximum, de bloquer les constructions même si l’étude n’est pas suffisamment avancée. Cette interdiction de construire ne vise que les constructions d’une superficie supérieure à un seuil déterminé. Cette possibilité d’opposer, dans l’attente d’études plus précises, un sursis à statuer aux demandes de permis de construire à l’intérieur du périmètre ainsi délimité, est justifiée par la nécessité de ne pas compromettre ou de ne pas rendre plus onéreuse la réalisation dudit projet. À ce stade, la commune ignore, en effet, le contenu opérationnel de ce projet d’aménagement global, ses caractéristiques (localisation de la voirie). Quand le projet urbain sera arrêté, la commune pourra modifier ou réviser son PLU pour intégrer le projet d’aménagement. La servitude sera alors levée. L’institution de cette servitude fait l’objet d’une justification particulière dans le rapport de présentation du PLU, portant sur les objectifs poursuivis par la création d’un tel secteur. La nécessité de justifier cette servitude s’explique par la portée de ce dispositif qui permet à la commune de geler pendant cinq ans la constructibilité des terrains au regard notamment du droit de propriété. Cependant, les propriétaires peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain dès que le plan local d’urbanisme est opposable et la servitude instituée. Lorsque, suite à la mise en demeure, la commune renonce explicitement à acquérir, il convient qu’elle supprime l’emplacement réservé. Il faut attendre l’expiration du délai d’un an et trois mois suivant celle-ci pour que la réserve ne soit plus opposable ».

Sous le prisme du moyen tiré de l’erreur de droit, le juge administratif examine si le périmètre d’études, tel qu’institué par l’article L.123-2 a) du Code de l’urbanisme, est suffisamment justifié, notamment lorsqu’un objectif de mixité sociale est avancé.

Ainsi, par un arrêt en date du 6 octobre 2011, Req. n°09MA03212, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé :

« … que la communauté urbaine a, en concertation avec la commune du Rove, fait application de la faculté ouverte par ces dispositions ; que celles-ci n’imposaient pas à ces collectivités d’avoir commencé l’étude ou la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement global avant l’institution de la servitude visant à n’urbaniser un secteur qu’à l’issue d’une période de cinq ans ; qu’il ressort des pièces du dossier que le programme local de l’habitat 2006-2011 élaboré par la communauté urbaine prévoit pour la commune du Rove la réalisation de programmes de logements sociaux sur les deux sites concernés par la modification ; que l’objectif affiché, validé par la commune, est la construction de 140 logements nouveaux, dont 37 logements aidés et une maison de retraite ; qu’une étude de faisabilité a été réalisée en mars 2007 par l’Etablissement public foncier avec lequel la commune avait conclu en 2006 une convention de maîtrise foncière pour la réalisation de programmes de logements sur les deux sites en cause ; que l’ensemble de ces éléments concordants suffisaient à justifier le recours, par la commune du Rove et la communauté urbaine, aux possibilités offertes par l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés de l’absence de projet précis et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la délibération en litige doivent être écartés ;

… enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplacements réservés projetés, qui ne sont institués que pour une durée de cinq ans dans le cadre de la réalisation d’un programme d’aménagement global, auraient pour véritable objet de constituer des réserves foncières ; que, par ailleurs, la circonstance que, par jugement du 22 novembre 2007, le tribunal administratif a annulé la décision de la commune d’exercer son droit de préemption sur les terrains en cause n’est pas, non plus, de nature à révéler un détournement de pouvoir ; »

VI.2. – Au cas présent, le rapport de présentation dispose tout au plus, par une motivation lapidaire, que « ce périmètre permettra d’étudier les modalités d’une développement urbain cohérent sur ce secteur » (cf. p. 38 dudit rapport, et non 39, comme mentionné par erreur dans la requête sommaire) :

« Mise en place d’une zone d’étude aux Soullières.

Le Chemin des Soullières présentant une large zone de foncier mutable, la Commune met en place une zone d’étude instituée en application de l’article L.123-2 a) du Code de l’urbanisme. Ce périmètre permettra d’étudier les modalités d’un développement urbain cohérent sur ce secteur. Ce périmètre d’étude a pour effet d’interdire « dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet d’aménagement global ». 

Aucune autre justification, concernant ce périmètre d’étude, n’est mentionnée. Contrairement à ce que le commissaire-enquêteur indique, à l’appui de ses conclusions (cf. p. 54, production n°2), la déclaration de principe susvisée, selon laquelle « ce périmètre permettra d’étudier les modalités d’un développement urbain cohérent sur ce secteur », n’est pas utilement complétée par le rapport de présentation.

Si ce rapport de présentation mentionne « 6 grands axes de réflexion », pour reprendre l’expression du commissaire-enquêteur, ils sont propres à la justification non pas du périmètre d’attente, mais de la zone UE.

Au demeurant, quand bien même ces pistes de réflexion concerneraient la servitude de l’article L.123-2 a) du Code de l’urbanisme, – ce qui n’est pas le cas -, elles ne pourraient qualifier l’exigence réglementaire de « justification particulière », au sens dudit texte.

Ces pistes sont définies de manière très générale : créer un tissu résidentiel structuré en assurant une desserte de qualité ; favoriser la mixité sociale ; équiper le secteur et en faire un lieu de vie (améliorer et sécuriser l’accès aux Soullières en créant un maillage et une zone de retournement), améliorer la sécurité piétonne ; gérer la jonction avec les zones rouges du PPRIF.

En toute hypothèse, l’ensemble de ces éléments sont répertoriés comme faisant partie des principes d’aménagement de la zone UE, mais non spécifiques à la création du périmètre d’études.

En conséquence, la délibération attaquée sera annulée pour erreur de droit, en ce que le périmètre d’études institué, au titre de l’article L.123-2-a) du Code de l’urbanisme, dans le quartier des Souillères, n’est pas justifié.

VII.En second lieu, les servitudes de mixité sociale, y compris les MS 6 et 9, ainsi que les programmes de logements sociaux, sont insuffisamment définis, au regard des exigences de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, de sorte que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit, doublée d’une erreur manifeste d’appréciation.

VII.1. – L’article L.123-2 dudit code dispose :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

c) à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; »

Selon article R.123-12 :

« Les documents graphiques prévus à l’article R.123-11 font également apparaître, s’il y a lieu : … / …

4°/ Dans les zones U et AU :

c) Les emplacements réservés en application du b) de l’article L.123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ».

Selon un commentaire autorisé (Chevilley-Hiver C. : La mixité sociale dans les plans locaux d’urbanisme, précité) :

« Les servitudes pourront enfin être justifiées par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU (art. L.123-1-4).

La même rigueur devrait être observée pour l’inscription de la servitude dans le PLU. Les programmes de logements prévus sur les emplacements réservés doivent en effet être définis ainsi que les catégories de logements imposés dans les secteurs de mixité sociale (art.L.123-2). Ils le sont dans le règlement du PLU, mais ils doivent en outre figurer dans les documents graphiques. L’article R.123-12 du Code de l’urbanisme prévoit dans ce sens que les documents graphiques font apparaître les emplacements réservés et précisent la nature des programmes prévus. Cela signifie notamment que le nombre de logements doit être déterminé à l’avance (CAA Marseille 29 avril 2011, Communauté urbaine Nantes Métropole, req. n°10NT02555).

VII.2. – Au cas présent, au regard de la liste des servitudes de mixité sociale instituées par le PLU, celles-ci sont au nombre de 12. Selon le rapport de présentation, le nombre de logements locatifs sociaux créés n’est mentionné qu’à titre indicatif (cf. colonne intitulée « Nombre de LLS potentiels indicatif »).

La règle selon laquelle ces logements doivent être déterminés à l’avance n’est donc pas respectée.

D’ailleurs, force est de constater que, contrairement aux observations émises par le Préfet le 4 novembre 2014, au titre du contrôle de légalité (production n°3), les LLS n’ont pas été déterminés avec précision :

« … s’agissant des servitudes de mixité sociale au titre des dispositions de l’article L.123-2-b du Code de l’urbanisme, dans la mesure où le nombre de logements locatifs sociaux est fonction non plus d’une surface minimale de plancher à réaliser en LLS, il convient, dans un souci de concordance, de remplacer l’intitulé de la colonne « nombre de LLS potentiels indicatifs » par « nombre minimum de LLS »

A titre d’illustration, pour l’opération  SMS n°1, le pourcentage minimale de surface de plancher à réaliser en LLS est de 40 %, ce qui induit un nombre minimum de 11 LLS (cf. tableau des servitudes d’urbanisme – pièce n°6 du dossier) ».

En outre, l’absence de précision quant aux programmes de logements, et à la superficie sur laquelle un pourcentage minimal en LLS sera affectée, est contraire aux prescriptions de l’article L.123-2-b) du Code de l’urbanisme.

Derechef, la délibération attaquée sera annulée.

Frais irrépétibles.

VIII. – Dans les circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles aux exposants. Il est donc sollicité la condamnation de la Commune de BIOT à la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

 

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet, les exposants concluent à ce qu’il plaise à au Tribunal administratif de Nice

– ANNULER la délibération du Conseil municipal de la Commune de BIOT du 11 décembre 2014 portant modification n°4 du PLU, avec toutes conséquences de droit ;

– CONDAMNER la Commune de BIOT à la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

 

Louis-Jérôme PALOUX               

 

 

Productions complémentaires

  1. – Rapport de présentation
  2. – Rapport, conclusions, et avis du Commissaire-enquêteur
  3. – Observations préfectorales, au titre du contrôle de légalité, en date du 4 novembre 2014
h1

Articles parus dans Le Petit Niçois de la semaine du 15 au 21 mai

17 Mai 2015

Le petit Niçois 1 Le Petit Niçois 2 Le Petit Niçois 3 Le Petit Niçois 4

Ces liens permettent d’afficher le contenu des articles

h1

Article du Nice-matin du 2 avril 2015

3 avril 2015

Nice-matin du 2 avril 2015